Je constitue une liste de contacts pour une activité associative
Comment organiser une liste associative sans confondre contacts ordinaires et données sensibles ?
Ce qu’il faut retenir
Une liste associative n’est pas automatiquement dispensée de formalité.
Si elle révèle des convictions, une appartenance syndicale ou des informations de santé, les conditions particulières de l’article 21 doivent être examinées.
Pourquoi cette situation mérite votre attention
Le nom d’une association ou la présence sur sa liste peut révéler une information sur ses membres, même sans rubrique consacrée aux convictions ou à la santé.
L’article 21 prévoit un cas particulier pour certains organismes sans but lucratif, mais il ne concerne pas indistinctement toutes les associations et maintient une autorisation et un contrôle de l’Autorité.
Ce qui peut changer l’analyse
- L’objet de l’association ou les rubriques de la liste révèlent-ils une information visée à l’article 21 ?
- La liste concerne-t-elle des membres, des contacts réguliers ou un public plus large ?
- Les coordonnées restent-elles internes ou sont-elles communiquées à des partenaires ?
Ces questions aident à comprendre votre situation ; leurs réponses ne valent pas décision.
Que pouvez-vous faire ?
- Décrivez l’objectif de la liste et vérifiez ce que l’inscription révèle sur les personnes.
- Distinguez les membres et contacts réguliers des autres destinataires de communications.
- Avant de transmettre la liste ou de retenir une formalité, faites examiner les conditions propres aux données et à l’objet associatif.
Ce que prévoit la loi
« Le traitement des données à caractère personnel est soumis à une déclaration préalable auprès de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. »
Ce que ce texte établit. L’article 5 pose la déclaration préalable de principe, sans créer de dispense générale liée au statut associatif.
Pourquoi il concerne votre situation. L’objet de l’organisme et les informations révélées peuvent conduire à appliquer les dispositions particulières de l’article 21.
Ce qui reste à apprécier
- L’appartenance de l’organisme aux finalités énumérées à l’article 21 et le respect des conditions relatives aux personnes concernées et aux tiers.
- Le régime des identifiants présents dans la liste, notamment des numéros de téléphone.
- Pour les identifiants visés, l’existence d’un encadrement par d’autres dispositions légales et réglementaires, mentionnée à l’article 6 du décret n° 2015-79, et son articulation avec l’article 7 de la loi.
Autres articles à consulter (3)
- Loi n° 2013-450 — article 21, dernier tiret et dernier alinéa, page 14Conditions propres à certains organismes sans but lucratif ; autorisation et contrôle de l’Autorité.
- Loi n° 2013-450 — article 7, troisième tiret, page 8Autorisation préalable pour les traitements portant sur les identifiants visés par le texte.
- Décret n° 2015-79, article 6, tiret relatif aux identifiants, page 3Le décret vise les traitements des identifiants concernés lorsque le traitement n’est pas déjà encadré par d’autres dispositions légales et réglementaires ; cette précision doit être articulée avec l’article 7 de la loi.