Je tiens un cabinet de soins paramédicaux
Comment protéger les dossiers de soins de votre cabinet ?
Ce qu’il faut retenir
Si vos dossiers contiennent des données médicales, leur traitement relève de l’autorisation préalable prévue par l’article 7.
Cette autorisation ne règle pas toutes les conditions d’utilisation des données de santé : examinez aussi l’article 21 et les règles de votre profession.
Pourquoi cette situation mérite votre attention
Un bilan ou une note de suivi peut révéler l’état de santé du patient ; un agenda de rendez-vous doit être examiné selon son contenu réel.
Les accès du secrétariat, des confrères et du logiciel doivent correspondre aux besoins de chacun.
Ce qui peut changer l’analyse
- Quels actes pratiquez-vous et quelles informations nécessitent-ils ?
- Conservez-vous des observations médicales ou seulement des rendez-vous ?
- Qui consulte les dossiers et où sont-ils hébergés ?
Ces questions aident à comprendre votre situation ; leurs réponses ne valent pas décision.
Que pouvez-vous faire ?
- Distinguez les informations administratives et médicales et limitez les accès.
- Faites préciser le fondement du traitement au regard de l’article 21 et des textes professionnels.
- Si le fichier traite des données médicales, obtenez l’autorisation préalable avant sa mise en œuvre.
Ce que prévoit la loi
« Sont soumis à autorisation préalable de l’Autorité de protection avant toute mise en œuvre : - le traitement des données à caractère personnel portant sur des données génétiques, médicales et sur la recherche scientifique dans ces domaines ; »
Ce que ce texte établit. L’article 7 soumet le traitement de données médicales à une autorisation préalable avant sa mise en œuvre.
Pourquoi il concerne votre situation. Les dossiers paramédicaux peuvent contenir ces données ; leur contenu réel doit être identifié.
Ce qui reste à apprécier
- Conditions de traitement au regard de l’article 21 et du droit sanitaire.
- Secret professionnel, partage et conservation propres aux actes pratiqués.
Autres articles à consulter (2)
- Loi n° 2013-450 — Article 21Interdiction et exceptions relatives aux données de santé ; lire aussi la suite en page 14.
- Loi n° 2013-450 — Articles 16 et 19–20Limitation des données et de la conservation ; confidentialité et prestataires en page 13.