Je commercialise des analyses issues de données clients
Puis-je commercialiser ces analyses sans réutiliser les données clients de manière incompatible ?
Ce qu’il faut retenir
L’article 16 interdit les traitements ultérieurs incompatibles avec les finalités de collecte. La commercialisation d’analyses doit être examinée au regard de l’usage initial des données clients.
Un produit présenté comme agrégé ne démontre pas que toute possibilité d’identifier les personnes a disparu.
Pourquoi cette situation mérite votre attention
La préparation d’une analyse peut encore mobiliser des données individuelles, même si seuls des résultats synthétiques sont vendus.
Des groupes très restreints ou des rapprochements avec d’autres informations peuvent rendre une personne identifiable. L’absence de nom dans le livrable ne suffit donc pas à conclure.
Ce qui peut changer l’analyse
- Quels usages avaient été définis lors de la collecte des données clients ?
- Les analyses ou leurs données de préparation permettent-elles de retrouver une personne ?
- Que reçoit l’acheteur et avec quelles autres informations peut-il le rapprocher ?
Ces questions aident à comprendre votre situation ; leurs réponses ne valent pas décision.
Que pouvez-vous faire ?
- Décrivez séparément la préparation des analyses et les éléments commercialisés.
- Évaluez les possibilités d’identification, y compris par rapprochement, avant de présenter le produit comme anonyme.
- Faites apprécier la compatibilité de la réutilisation et le régime des traitements restant identifiants avant leur exploitation commerciale.
Ce que prévoit la loi
« Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. »
Ce que ce texte établit. L’article 16, alinéa 1, impose des finalités déterminées, explicites et légitimes et interdit les réutilisations incompatibles.
Pourquoi il concerne votre situation. Si les données recueillies pour servir les clients sont réutilisées pour produire des analyses commercialisées, cette nouvelle utilisation doit être confrontée aux finalités initiales ; l’agrégation du résultat ne règle pas toute l’analyse.
Ce qui reste à apprécier
- La compatibilité de l’usage commercial avec les finalités initiales.
- L’identifiabilité pendant la préparation et dans le produit livré ; aucune méthode d’anonymisation n’est certifiée par cette fiche.
Autres articles à consulter (2)
- Loi n° 2013-450 — article 1Données relatives à une personne identifiée ou identifiable, directement ou indirectement.
- Loi n° 2013-450 — article 5Principe de déclaration préalable pour les traitements de données personnelles concernés.