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Situations

J'organise un recensement ou une enquête statistique

Quel régime distinguer pour un recensement et une enquête statistique ?

Ce qu’il faut retenir

Un recensement de la population relevant de l’article 13 et une enquête statistique ne doivent pas être traités comme une seule catégorie.

La finalité statistique n’autorise ni la collecte de toute information ni la conservation indéfinie de réponses identifiantes.

Pourquoi cette situation mérite votre attention

L’article 13 vise expressément le recensement de la population parmi les traitements publics autorisés par décret après avis motivé de l’Autorité. Une enquête ne relève pas automatiquement de cette catégorie.

Une enquête peut relever de l’article 7 lorsqu’elle poursuit un motif d’intérêt public, notamment statistique. Tant que les réponses permettent d’identifier les participants, les exigences de pertinence et de conservation restent à examiner.

Ce qui peut changer l’analyse

  • S’agit-il d’un recensement de la population ou d’une enquête délimitée, et pour le compte de quel organisme ?
  • Les réponses doivent-elles rester reliées aux personnes pour atteindre l’objectif annoncé ?
  • Quels résultats seront diffusés et permettent-ils de reconnaître directement ou indirectement des répondants ?

Ces questions aident à comprendre votre situation ; leurs réponses ne valent pas décision.

Que pouvez-vous faire ?

  • Identifiez l’opération et son texte de fondement avant de déterminer la formalité : décret dans le champ de l’article 13, autorisation dans celui de l’article 7.
  • Séparez, lorsque cela répond au besoin, les informations d’identification des réponses et examinez la possibilité de produire des résultats non identifiants ; il s’agit d’une précaution pratique.
  • Définissez la période nécessaire aux données identifiantes et vérifiez les dispositions légales permettant une conservation statistique au-delà de cette période.

Ce que prévoit la loi

Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 — Art. 13, al. 1 et tirets 3–4
« Les traitements des données à caractère personnel opérés pour le compte de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou de droit privé gérant un service public sont autorisés par décret, après avis motivé de l’Autorité de protection. […] - le recensement de la population ; - le traitement de salaires, pensions, impôts, taxes et autres liquidations. »

Lire l’article dans le texte officiel (PDF, page 11)

Ce que ce texte établit. L’article 13 prévoit une autorisation par décret, après avis motivé de l’Autorité, pour les catégories publiques qu’il énumère, dont le recensement de la population.

Pourquoi il concerne votre situation. La référence principale concerne directement le recensement visé par cet article, mais ne suffit pas à qualifier toute enquête statistique.

Ce qui reste à apprécier

  • Le texte instituant l’opération et la qualification de recensement ou d’enquête.
  • Le fondement légal d’une éventuelle conservation statistique prolongée et le caractère réellement non identifiant des résultats.
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