Je transfère une base de données à un prestataire hors de Côte d'Ivoire
Que vérifier avant de transférer une base à un prestataire étranger ?
Ce qu’il faut retenir
La loi définit le pays tiers par rapport à l’appartenance à la CEDEAO, et non par la seule frontière ivoirienne.
Pour un transfert vers un pays tiers, l’article 26 exige un niveau de protection supérieur ou équivalent et une autorisation obtenue avant le transfert effectif.
Pourquoi cette situation mérite votre attention
L’adresse commerciale du prestataire ne suffit pas à connaître la destination des données : les serveurs, les sauvegardes et les accès depuis d’autres pays doivent être repérés.
Le choix d’un prestataire offrant des garanties de confidentialité et l’autorisation du transfert répondent à des exigences distinctes. Un contrat d’hébergement ne remplace pas l’autorisation requise.
Ce qui peut changer l’analyse
- Dans quels pays les données, les copies et les sauvegardes seront-elles conservées ou accessibles ?
- Les destinations sont-elles des pays tiers au sens de la loi, compte tenu de la situation applicable au transfert ?
- Quelles garanties apporte le prestataire et quelle entité présentera la demande prévue par le décret ?
Ces questions aident à comprendre votre situation ; leurs réponses ne valent pas décision.
Que pouvez-vous faire ?
- Cartographiez les destinations et les accès avec le prestataire avant toute mise à disposition.
- Pour une destination qualifiée de pays tiers, obtenez l’autorisation de l’Autorité avant le transfert effectif et faites examiner le niveau de protection.
- Vérifiez les garanties du sous-traitant et les conditions de présentation de la demande, notamment l’exigence d’une personne morale de droit ivoirien prévue par l’article 7 du décret.
Ce que prévoit la loi
« pays tiers, tout Etat non membre de la CEDEAO ; »
Ce que ce texte établit. La définition légale du pays tiers délimite la catégorie géographique ; elle ne constitue pas, à elle seule, une autorisation de transfert.
Pourquoi il concerne votre situation. Le prestataire est situé hors de Côte d’Ivoire, mais la qualification de chaque destination doit précéder l’application du régime des pays tiers.
Ce qui reste à apprécier
- Les destinations effectives, leur qualification au moment du transfert et l’appréciation du niveau de protection par l’Autorité.
- La présentation de la demande dans la configuration du responsable concerné, notamment lorsqu’il n’est pas lui-même une personne morale de droit ivoirien.
Autres articles à consulter (4)
- Loi n° 2013-450 — article 7, 6e tiretAutorisation préalable des transferts envisagés vers un pays tiers.
- Loi n° 2013-450 — article 26, alinéas 1–2Niveau de protection supérieur ou équivalent et autorisation avant transfert effectif.
- Décret n° 2015-79, article 7, alinéa 1Présentation de la demande de transfert par une personne morale de droit ivoirien.
- Loi n° 2013-450 — article 20, alinéas 1–2Garanties du sous-traitant et respect de la loi par les deux parties.